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Ils’évince en effet de l’article 42 alinéa 1 er de la loi du 10 juillet 1965 que les actions personnelles des copropriétaires sont celles « nées de . l’application de cette loi entre des copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat » et se prescrivent par dix ans. Action d’un copropriétaire en cas de stipulation d'un mandataire unique pour représenter l'ensemble
Le Quotidien du 2 mars 2009 Immobilier et urbanisme Créer un lien vers ce contenu [Brèves] Précisions sur le domaine d'application de la loi n° 65- 557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Lire en ligne Copier La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis N° Lexbase L5536AG7, régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes. A défaut de convention contraire créant une organisation différente, la présente loi est également applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs. Telles sont les dispositions légales rappelées par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 février 2009 Cass. civ. 3, 11 février 2009, n° FS-P+B N° Lexbase A2679EDL. En l'espèce, la Haute juridiction a censuré la cour d'appel de Toulouse pour avoir retenu l'existence d'un ensemble immobilier, au sens de l'alinéa 2, de l'article 1er, de la loi du 10 juillet 1965, caractérisé par l'hétérogénéité du sol, et l'existence d'un élément fédérateur, une impasse commune ou sur laquelle les riverains étaient titulaires de droits et en usaient. Cet ensemble n'avait donné lieu à la mise en place d'aucune organisation formelle spécifique destinée à assurer la gestion de l'impasse commune. © Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable newsid345856 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données. Données analytiques Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.
Lesexplications de "coproconseils" sont très claires, l'article 26-1 est une nouvelle passerelle qui permet, sous certaines conditions, d'abaisser les contraintes de majorité de l'article 26. Un grand merci pour la précision de votre réponse. Je
En modifiant la rédaction des articles 25-1 et 26-1, l’Ordonnance du 30 octobre 2019 vise à faciliter la prise de décision en Assemblée générale et à répondre à plusieurs écueils qui avaient été constatés selon l’ancien sont les conditions et le champ d’application de ces articles 25-1 et 26-1 ? La passerelle de l’article 25-1L’article 25-1 dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019 dispose Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l’article 25 ou d’une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote. »Comme dans sa rédaction antérieure, cet article 25-1 permet, lorsqu’un vote est soumis à la majorité des voix et qu’il atteint au moins le tiers de ces voix, de procéder immédiatement à un nouveau vote à la majorité de l’article cette nouvelle rédaction vient élargir le champ d’application de l’article 25-1 puisqu’il s’applique désormais A toutes les dispositions qui se votent à la majorité de l’article 25L’exclusion prévue par la loi ALUR est supprimée puisque l’article 25-1 est désormais applicable à toutes les dispositions qui se votent à la majorité de l’article 25, et, notamment les travaux d’amélioration, la demande d’individualisation des contrats de fourniture d’eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation articles 25 n et o.Tout autre texte qui prévoit le vote à la majorité des voix de tous les copropriétairesCette nouvelle rédaction met fin à l’ambiguïté créée par la loi décision votée à la majorité des voix » peut donner lieu à un second vote à la majorité de l’article 24, sans qu’il ne soit fait référence dans le texte à l’article passerelle est désormais applicable à de nombreux articles imposant un vote à la majorité des voix, et notamment la création d’un syndicat secondaire article 27 ou une opération de scission article 28.Il est précisé que ce second vote immédiat n’est plus facultatif, comme il pouvait l’être sous l’empire de la loi SRU, mais devient une obligation ailleurs, si la décision n’obtient pas le tiers des voix de l’ensemble des copropriétaires, il n’est plus possible d’organiser une nouvelle assemblée générale statuant à la majorité de l’article 24. La décision devra alors faire l’objet d’un nouveau vote à la majorité des voix. Cette situation est très problématique lorsque la désignation du syndic ne recueille pas le tiers des voix. Dans ce cas, on risque une situation de “vacance” de passerelle de l’article 26-1 Nonobstant toute disposition contraire, lorsque l’assemblée générale n’a pas décidé à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 26 mais que le projet a au moins recueilli l’approbation de la moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, la même assemblée se prononce à la majorité des voix de tous les copropriétaires en procédant immédiatement à un second vote. »La passerelle de l’article 26-1, dont les dispositions sont d’ordre public, suppose la réunion de deux conditions L’assemblée générale n’a pas obtenu la majorité de l’article 26, c’est-à -dire la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix,Le projet a recueilli l’approbation de la moitié des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant le tiers des voix de tous les double majorité est ainsi nécessaire pour que soit autorisé le deuxième vote à la majorité des voix, à savoir une majorité en nombre de copropriétaires présents et une majorité par tantième, que les membres présents à l’assemblée représentent au moins le tiers des voix des personnes ayant participé au Une copropriété de 100 membres et copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance,40 copropriétaires votent pour » représentant 400/ vote immédiat à la majorité de l’article 25En l’occurrence, la résolution ne serait dans ce cas pas adoptée puisque la majorité absolue de l’article 25 n’aurait pas été atteinte lors de deuxième pour la passerelle de l’article 25-1 le procès-verbal doit mentionner impérativement l’existence des deux votes et leurs résultats, sous peine de nullité de la résolution sont les difficultés pratiques ? Tel qu’illustré dans l’exemple exposé plus haut, la passerelle de l’article 26-1 risque de perdre de son intérêt dès lors qu’elle permet un second vote à la majorité de l’article 25, majorité des copropriétaires présents ou non, laquelle est elle-même difficile à ces conditions, il pourrait être tentant pour les copropriétaires d’un immeuble de passer de la passerelle de l’article 26-1 à celle de l’article 25-1, permettant, in fine, de faire passer la résolution à la majorité de l’article 24Cette solution ne semble néanmoins pas être cet égard, et avec un brin d’humour, le professeur Hugues Périnet-Marquet a indiqué lors du colloque de la CNEC que, si en seconde lecture, la majorité 25 n’est pas obtenue, il ne serait pas possible de passer façon tarzan » d’une passerelle à une autre pour finir à la majorité de l’article 24 il s’agit d’un second vote » et non d’un deuxième ce titre, l’article article 19 du décret de 1967 modifié par le décret du 2 juillet 2020 prévoit que“Pour l’application des articles 25-1 et 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder au second vote prévu à ces articles qu’après avoir voté sur chacune des candidatures à la majorité applicable au premier vote.”Ces passerelles visent à faciliter le vote de certaines résolutions qui font parfois l’objet de ce titre, l’Ordonnance du 30 octobre nous parait ces passerelles peuvent donner lieu à certaines dérives, notamment le risque que certains copropriétaires aux revenus les plus faibles se voient imposer des décisions coûteuses à une majorité plus faible, par exemple des travaux d’amélioration, une scission ou une surélévation particulière attention doit donc être apportée par les copropriétaires et les professionnels de la copropriété pour s’assurer de ne pas glisser dans cette rédigé par Maître Cyril Courseau
Desorte que le conseil syndical a le pouvoir de prendre seul des décisions relevant de la majorité simple, c’est-à -dire de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Cette décision est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires (article 25 de la loi de 1965). La délégation de pouvoirs ne peut toutefois porter sur :
L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 est-il conforme à la constitution ? Cet article traite de la désignation d'un administrateur provisoire dans les copropriétés qui connaissent des difficultés financières. La Cour de cassation ne juge pas utile de transférer cette question au Conseil Constitutionnel, pour les raisons qui sont exposées à la décision reproduite ci-dessous. Par Christophe Buffet Avocat au Barreau d'Angers "Attendu que, saisi par la commune de Marseille de demandes de désignation d’un administrateur provisoire ayant pour mission de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles au rétablissement du fonctionnement normal de copropriétés de l’ensemble immobilier Parc Corot, le président du tribunal de grande instance de Marseille a transmis les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes 1°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans les dispositions querellées est-il contraire à l’article 4 de la Déclaration de 1789 en ce qu’il porte atteinte à la liberté contractuelle ainsi qu’au droit au maintien des conventions et contrats légalement conclus ?2°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans ses dispositions querellées est-il contraire à l’article 8 de la Déclaration de 1789 en ce qu’il porte atteinte au principe de la légalité et des peines ainsi qu’à l’exigence constitutionnelle de la nécessité des peines ?3°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 est-il contraire à l’article 9 de la Déclaration de 1789 en ce que les mesures prises conduisent ainsi à faire peser sur la personne du syndic une présomption de faute constitutive d’une violation du principe de la présomption d’innocence affirmé par l’article 9 DDHC ?4°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans ses dispositions querellées est-il contraire à l’article 16 de la déclaration de 1789 en ce qu’il méconnaît le principe du respect des droits de la défense ?5°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 est-il entaché d’incompétence négative dans des conditions qui mettent en cause par elles-mêmes les droits et libertés constitutionnellement garantis ci-dessus énoncés et visés ?6°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 entraîne-t-il la violation de l’article 16 de la DDHC en ce qu’il méconnaît le principe du respect des droits de la défense. » Attendu que les questions posées ne concernent que les deux premiers alinéas du I de l’article 29-1 précité ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, d’une part, que les questions, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ; Et attendu, d’autre part, que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux en ce que la désignation d’un administrateur provisoire d’un syndicat de copropriétaires n’est pas constitutive d’une sanction ayant le caractère d’une punition, qu’une telle mesure temporaire, placée sous le contrôle d’un juge, répond à la nécessité de garantir à chacun un logement décent en rétablissant la situation financière et la conservation de l’immeuble, motif d’intérêt général, et que le législateur, qui en a défini les conditions, n’a pas méconnu sa propre compétence. D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
T2Ad. yuz8gs05ss.pages.dev/490yuz8gs05ss.pages.dev/426yuz8gs05ss.pages.dev/7yuz8gs05ss.pages.dev/324yuz8gs05ss.pages.dev/54yuz8gs05ss.pages.dev/398yuz8gs05ss.pages.dev/198yuz8gs05ss.pages.dev/226
article 10 1 de la loi du 10 juillet 1965